Les avantages catégoriels conventionnels sont désormais présumés justifiés (Cass. soc. 27 janvier 2015, n° 13-22.179 ; n° 13-25.437 ; n° 13-14.773 et n° 13-17.622)

La jurisprudence de la Cour de cassation a été extrêmement abondante ces dernières années.

Son évolution suscitait bien des interrogations : insécurité juridique grandissante pour les salariés et les entreprises, mise en cause de la légitimité des partenaires sociaux à pouvoir négocier des accords, pertinence de la poursuite d’une politique de négociation volontariste, etc.

Par trois arrêts du 27 janvier 2015 (n° 13-22.179 ; n° 13-25.437 et n° 13-14.773), la Cour de cassation modifie en profondeur sa jurisprudence sur la légitimité des avantages catégoriels au regard du principe d’égalité de traitement.

Désormais, les différences de traitement entre catégories professionnelles résultant de conventions ou d’accords collectifs sont présumées justifiées, de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

La légitimité des partenaires sociaux a créer la règle de droit est réaffirmée : « (…) Les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ».

Jusqu’à ces 3 arrêts de 2015, c’était à l’employeur de prouver que les avantages catégoriels issus d’un accord collectif reposaient sur des raisons objectives. La charge de la preuve est désormais inversée : à celui qui les conteste (salarié, organisation syndicale) de démontrer que les différences de traitement entre catégories professionnelles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

Mais cette présomption de justification au regard du principe d’égalité de traitement ne s’applique que lorsque la différence de traitement entre catégories professionnelles résulte d’une convention ou d’un accord collectif.

Comme le confirme l’un des arrêts du 27 janvier 2015 (n° 13-17.622), si cette différence résulte d’une décision unilatérale de l’employeur, l’employeur doit toujours pouvoir la justifier par des raisons objectives et pertinentes.

A télécharger : Cass. soc. 27 janvier 2015, n° 13-22.179 ; Cass. soc. 27 janvier 2015, n° 13-25.437 ; Cass. soc. 27 janvier 2015, n° 13-17.622