Lorsque l’inaptitude médicalement constatée d’un salarié a une origine professionnelle et que l’entreprise est assujettie à la législation des délégués du personnel, l’employeur doit recueillir l’avis de ces délégués du personnel.
Cet avis doit être obtenu avant que la procédure de licenciement du salarié inapte ne soit engagée.
Dès lors que la mise en place des délégués du personnel est obligatoire et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi en bonne et due forme, l’employeur ne peut se soustraire à cette obligation. Seul un procès -verbal de carence établi à l’issue du second tour est de nature à justifier le respect par l’employeur de ses obligations en matière d’organisations des élections de délégués du personnel.
C’est ce qu’a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 19 février 2014.
Dans cette affaire, un salarié engagé en qualité maçon avait été victime d’une maladie professionnelle, suite à laquelle il avait été déclarée inapte. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié avait saisi la juridiction prud’homale notamment d’une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et défaut de reclassement, les délégués du personnel n’ayant pas été consultés sur les propositions de reclassement.
L’employeur avait alors produit une attestation de plusieurs salariés selon laquelle l’employeur avait provoqué des élections et, en l’absence de toute candidature, avait établi un procès-verbal de carence.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel, qui avait condamné l’employeur à indemniser le salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, retenant que l’employeur ne produisait pas de procès-verbal de carence établi à l’issue du second tour de scrutin.
A télécharger : Cass. soc. 19 février 2014, n° 12-23.577