Selon l’article L. 1232-2 al. 3 C. travail, l’entretien préalable à licenciement ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. L’article R. 1231-1 C. travail précise que si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Ce délai est exprimé en jours ouvrables. Il ne comprend ni le jour consacré au repos hebdomadaire (généralement le dimanche) ; ni les jours reconnus fériés par la loi et habituellement chômés dans l’entreprise.
C’est le délai minimum que l’employeur doit respecter, quelle que soit la taille de l’entreprise et l’existence ou non de représentants du personnel.
L’article 641 du Code de procédure civile, selon lequel lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, s’applique pour la computation du délai de 5 jours entre convocation et entretien (Cass. soc. 29 avril 1997 n° 94-42.657 ; Cass. soc. 9 juin 1999 n° 97-41.349).
Depuis longtemps, la jurisprudence donne à ce délai un caractère d’ordre public à ce délai de 5 jours ouvrables. Le salarié ne peut y renoncer ; et, dès lors que ce délai de 5 jours ouvrables n’a pas été respecté, la procédure est nécessairement irrégulière (Cass. soc. 28 juin 2005 n° 02-47.128).
A ce sujet, de nombreuses situations ont déjà été examinées par la Cour de cassation. Ainsi :
-Lorsque la lettre de convocation est présentée le mercredi 9 novembre, le vendredi 11 novembre, jour férié légal, et le dimanche 13 novembre n’étant pas des jours ouvrables, l’entretien préalable ne peut avoir lieu avant le 17 novembre (Cass. soc. 14 mai 1997 n° 95-45.238).
-Lorsque la convocation à l’entretien préalable au licenciement du salarié, fixé au mercredi 11 mars, est envoyée par LR/AR le jeudi 5 mars et présentée au salarié le vendredi 6 mars, l’entretien préalable au licenciement ne doit pas avoir lieu avant le vendredi suivant (Cass. soc. 11 octobre 2005 n° 02-45.927).
-Si le salarié est convoqué par courrier recommandé du 14 novembre, présenté le 17 novembre, à un entretien fixé le 22 novembre, la procédure suivie est irrégulière (Cass. soc. 14 décembre 2011 n° 10-21.242).
-Il en est de même si le salarié reçoit la lettre de convocation à l’entretien préalable un samedi 16 mai : l’entretien préalable ne pouvait avoir lieu vendredi 22 mai (Cass. soc. 20 mars 2013 n° 12-11.578).
Dans son arrêt du 3 juin 2015, la Chambre sociale donne une nouvelle illustration de cette règle de calcul imparable.
Une salariée avait été déboutée de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement. La LR/AR la convoquant à entretien préalable, datée du mardi 11 octobre 2011, avait été réceptionné le jeudi 13 octobre 2011, pour un entretien fixé le mercredi 19 octobre suivant.
La salariée n’avait donc pas bénéficié d’un délai de 5 jours ouvrables.
A télécharger : Cass. soc. 3 juin 2015, n° 14-12245