Usinage traditionnel et centres d’usinage : des fonctions similaires, une seule catégorie professionnelle (Cass. soc. 27 mai 2015, n° 14-11.688)

Le fait que des salariés exercent des fonctions similaires sur des machines de générations différentes, sans que l’employeur ne démontre que le pilotage de l’une ou l’autre de ces machines nécessite une formation de spécifique, ou excédant l’obligation d’adaptation, ne justifie pas de scinder les fonctions d’usinage en deux catégories professionnelles.

C’est ce que vient de juger la Cour de Cassation.

Que le licenciement économique qu’il envisage soit individuel ou collectif, l’employeur doit, en application des articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du Code du travail et en l’absence de conventions ou accords collectifs de travail applicable, définir les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel.

Ces critères d’ordre des licenciements, doivent être objectifs et vérifiables. L’employeur doit les appliquer chaque fois qu’il doit opérer un choix entre les salariés à licencier ; les critères retenus devant être appréciés par catégorie professionnelle.

Cette notion de catégorie professionnelle, qui faisait débat en l’espèce, n’est pas définie par la loi. Depuis un arrêt « Samaritaine » de 1997, la Cour de cassation la définit comme « l’ensemble des salariés qui exercent, au sein de l’entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune » (Cass. soc. 13 février 1997, n° 95-16.648).

Dans cette affaire, un ouvrier tourneur avait été licencié pour motif économique en 2009, dans le cadre d’un licenciement collectif de moins de 10 salariés. La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 9 décembre 2013, avait notamment condamné l’employeur à verser au salarié une indemnité pour non-respect des critères d’ordre des licenciements.

Pour sa part, l’employeur soutenait que le travail sur centre d’usinage requiert une formation professionnelle particulière que ne nécessite pas le travail d’usinage sur machine classique. Il faisait valoir que le personnel d’usinage de l’entreprise devait être séparé en deux catégories professionnelles distinctes, compte tenu des qualifications particulières requises au poste ; à savoir le travail en centre d’usinage d’une part et le travail sur machines d’usinage classique d’autre part.

Le raisonnement n’a pas convaincu la cour de cassation. Pour elle, ce n’est qu’une question de génération !

Pour la Haute Cour, le fait « qu’au sein de l’activité d’usinage, les salariés exerçaient des fonctions similaires sur des machines de générations différentes » ne justifiait pas de scinder la fonction d’usinage en deux catégories professionnelles, l’employeur ne démontrant pas que le pilotage de l’une ou l’autre des machines, machine classique ou centre d’usinage, « ait nécessité une formation de base spécifique ou une formation complémentaire excédant l’obligation d’adaptation ».

Cette décision est l’occasion de rappeler la complexité de la mise en œuvre des critères d’ordre des licenciements, en matière de licenciement économique.

A télécharger : Cass. soc. 27 mai 2015, n° 14-11.688)