La Cour de Cassation confirme implicitement que le délai de renonciation à une clause de non-concurrence court à compter de la date de rupture fixée par les parties dans la convention de rupture.
En l’espèce, le contrat de travail prévoyait que l’employeur pouvait délier le salarié de sa clause de non-concurrence « sous condition de prévenir ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours suivant notification par l’une ou l’autre des parties de la rupture du contrat de travail ».
S’agissant d’un contrat de travail signé avant que la loi ne crée le dispositif de la rupture conventionnelle se posait la question de savoir à quoi pouvait correspondre la date de notification en cas de rupture conventionnelle.
En l’espèce, la date de rupture fixée par les parties dans la convention était le 22 juillet 2010 et la renonciation par l’employeur à la clause de non-concurrence était intervenue le 23 août 2010.
La Cour d’appel ayant considéré cette renonciation comme valablement exprimée par l’employeur, elle avait débouté le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence (CA Rennes, 7 février 2014).
Les juges avaient en effet considéré qu’en l’absence de fixation par le contrat travail des modalités de renonciation à la clause de non-concurrence dans le cas d’une rupture conventionnelle, le délai de renonciation de huit jours était inopposable aux parties.
Ils avaient toutefois estimé que l’employeur conservait un droit de renoncer unilatéralement à la clause de non-concurrence, pourvu que la renonciation soit notifiée au salarié « dans un délai raisonnable ». Pour la Cour d’appel, la renonciation intervenue le 23 août 2010, soit un mois après la rupture conventionnelle, avait été notifiée dans un délai raisonnable.
Sans préciser que le délai contractuel de huit jours devait être considéré comme courant à compter de la date du 22 juillet 2010 comme l’y invitait le salarié, la Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel au motif que la renonciation de l’employeur notifiée le 23 août 2010 était tardive.
Ce faisant, la Cour de Cassation confirme implicitement sa jurisprudence ; puisque dans un arrêt du 29 janvier 2014 (n° 12-22.116), elle avait fixé le point de départ du délai de levée de la clause de non-concurrence à la date de rupture fixée par la convention de rupture.
A télécharger : Cass. soc 17 novembre 2015, n° 14-14.969