Travailler pour un concurrent pendant un arrêt de travail est un acte déloyal justifiant le licenciement pour faute grave (Cass. soc. 28 janvier 2015, n° 13-18.354)

L’obligation de loyauté du salarié à l’égard de son employeur subsiste pendant un arrêt maladie. Dès lors, manquer à cette obligation en travaillant pour un concurrent, pendant cette période de suspension, peut justifier un licenciement pour faute grave. En l’espèce, l’employeur produisait plusieurs témoignages ainsi qu’une publicité de l’activité litigieuse faite par le salarié lui-même.

Confirmation de jurisprudence.

La maladie suspend le contrat de travail, mais pas l’obligation de loyauté du salarié qui demeure pendant l’arrêt de travail. Dès lors que l’activité qu’il exerce pendant son arrêt de travail entre en concurrence directe avec celle de son employeur et donne lieu à rémunération, elle lui cause un préjudice et caractérise un comportement déloyal sanctionnable.

Ainsi, a été reconnu légitime le licenciement d’un salarié qui, pendant la suspension de son contrat :

  • Travaille habituellement sur le chantier d’une maison en construction avec 3 ouvriers sous ses ordres – il s’agissait d’un salarié engagé en tant que coffreur par une société de travaux (Cass. soc., 21 juillet 1994, n° 93-40.554) ;
  • Répare un véhicule pour son compte personnel en faisant appel à un autre mécanicien du garage qui l’emploie (Cass. soc., 21 octobre 2003, n° 01-43.943) ;
  • S’occupe d’ouvrir et de fermer le magasin d’alimentation générale de son épouse et l’aide ponctuellement – il s’agissait d’un salarié employé de libre-service dans la grande distribution et l’activité exercée était concurrente de celle de l’employeur (Cass. soc., 23 juin 1999, n° 97-42.067) ;
  • Démarche des clients de son employeur, une société d’ambulance, pour la société de taxi de son époux (Cass. soc., 23 novembre 2010, n° 09-67.249).

Dans ce genre de contentieux, la Cour de cassation vérifie si les juges du fond ont constaté que l’activité exercée par le salarié pendant son arrêt de travail portait ou non préjudice à son employeur.

Il a ainsi été jugé que ne constitue pas un manquement à l’obligation de loyauté, donc pas un motif de licenciement, le fait, pour un salarié, pendant un arrêt maladie :

  • De travailler pour son compte, sur les marchés, au stand de son épouse, dès lors qu’il n’est pas constaté que l’activité exercée pendant l’arrêt de travail portait préjudice à l’employeur (Cass. Soc. 12 octobre 2011, n° 10-16.649) ;
  • D’aider son concubin, gérant de bar ; au motif qu’il était constaté que l’aide avait été très temporaire et bénévole (Cass. soc, 11 juin 2003, n° 02-42.818) ;
  • D’exercer une activité de pilote de rallye, alors même qu’une maladie professionnelle affectait ses deux mains et le rendait inapte à conduire des véhicules ; l’acte commis par le salarié durant la suspension de son contrat de travail n’ayant pas causé préjudice à son employeur (Cass. soc. 16 octobre 2013, n° 12-15.638).

Dans ce genre d’affaire, les arrêts de travail pour maladie sont indéniablement instrumentalisés aux fins de se consacrer à une activité lucrative. Mais, pour la Cour de cassation, la seule inobservation par le salarié de ses obligations à l’égard de la Sécurité sociale ne peut pas justifier un licenciement.

Enfin, rappelons que l’employeur qui doute de la réalité de la maladie du salarié peut déclencher une contre-visite médicale, dans le but de ne pas verser le complément de salaire légal ou conventionnel. Ce droit est la contrepartie de l’obligation mise à la charge de l’employeur de compléter en tout ou partie les indemnités journalières de la sécurité sociale. Il est expressément reconnu par l’article L 1226-1 du Code du travail.

A télécharger : Cass. soc.28 janvier 2015, n° 13-18.354