Par trois arrêts datés 3 mars 2015, la Chambre sociale de la Cour de cassation a été amenée à examiner la façon dont les procédures de licenciement peuvent s’articuler avec la la conclusion de ruptures conventionnelles.
La Cour de cassation a retenu les solutions suivantes :
1°) Une rupture conventionnelle peut valablement être conclue après notification d’un licenciement avec dispense de préavis :
Dans la 1ère affaire, la Cour valide une rupture conventionnelle conclue entre les parties postérieurement à un licenciement avec dispense de préavis. La Cour a considéré que « la signature postérieure d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue ». Pour la Cour, ce qui compte avant tout est la commune intention des parties à renoncer à la rupture unilatérale du contrat de travail que constitue le licenciement.
A télécharger : Cass. soc. 03 mars 2015, n° 13-20.549
2°) Un licenciement peut valablement être notifié pour faute grave, après que le salarié se soit rétracté d’une rupture conventionnelle :
Dans la 2è affaire, le salarié contestait son licenciement. Initialement convoqué à un entretien préalable pour motif disciplinaire, il avait accepté, lors de cet entretien, de signer une rupture conventionnelle, avant de se rétracter.
L’employeur l’avait de nouveau convoqué à un entretien préalable et l’avait licencié pour faute grave.
Le salarié contestait son licenciement. Il estimait que son employeur, en acceptant de signer la rupture conventionnelle, avait renoncé à exercer son pourvoir disciplinaire. La Cour de cassation ne l’a pas suivi. Pour elle, en acceptant de signer une rupture conventionnelle après avoir initialement engagé une procédure disciplinaire de licenciement, l’employeur n’avait pas renoncé à exercer son pouvoir disciplinaire.
La Cour retient que, si le salarié exerce son droit à rétractation de la rupture conventionnelle, l’employeur peut reprendre la procédure disciplinaire et convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable ; pourvu qu’il respecte le délai de prescription, c-à-d que le 2ème entretien ait lieu moins de 2 mois après le 1er.
A télécharger : Cass. soc. 03 mars 2015, n° 13-15.551
3°) Signer une rupture conventionnelle n’interrompt pas le délai de prescription de la faute :
Dans la 3ème affaire, le salarié contestait également son licenciement. L’employeur lui reprochait des faits fautifs mais, à la différence de la 2ème affaire, il avait accepté de conclure une rupture conventionnelle sans engager de procédure disciplinaire à l’encontre de son salarié. Le salarié s’était ensuite rétracté.
Par la suite, l’employeur l’avait convoqué à un entretien préalable et lui avait notifié son licenciement. La Cour d’appel avait jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur ; au motif, notamment, que l’entretien ayant eu lieu plus de 2 mois après la connaissance des faits fautifs, ces faits étaient prescrits.
L’employeur considérait pour sa part que la signature de la rupture conventionnelle avait interrompu ce délai de prescription.
La Cour de cassation rejette son pourvoi, estimant que la signature d’une rupture conventionnelle n’interrompt pas la prescription de 2 mois.
A télécharger : Cass. soc. 03 mars 2015, n° 13-23.348.