Une salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, puis saisi la juridiction prud’homale pour faits de harcèlement moral et sexuel.
Dans un arrêt du 3 avril 2013, la Cour d’appel de Reims avait débouté la salariée de ses demandes, au motif que la matérialité des faits de harcèlement était caractérisée et non contestée par l’employeur et que ce dernier, dès qu’il en avait eu connaissance, avait « aussitôt pris les mesures appropriées et sanctionné l’auteur, supérieur hiérarchique de la salariée, en prononçant son licenciement pour faute grave ».
La Cour d’appel retenait donc que l’employeur avait pris les mesures nécessaires à la protection de la salariée et débouté cette dernière.
Réaction insuffisante aux yeux de la Cour de cassation, qui casse et annule l’arrêt d’appel :
« L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements »
A télécharger : Cass. soc. 11 mars 2015, n° 13-18.603