Dans une entreprise dotée de délégués du personnel, lorsque l’inaptitude d’un salarié a une origine professionnelle (c-à-d constatée par le médecin du travail après un accident du travail ou une maladie professionnelle), l’employeur doit procéder à son reclassement après consultation des délégués du personnel.
Cette consultation doit être réalisée avant que les propositions de reclassement ne soient présentées au salarié intéressé.
Les délégués du personnel doivent donc être consultés :
- après le constat d’inaptitude du médecin du travail ;
- et avant la proposition de reclassement présentée au salarié inapte.
C’est ce que rappelle la Cour de cassation, confirmant ainsi sa jurisprudence désormais bien établie (voir notamment Cass. soc. 28 octobre 2009, n° 08-42.804 ; Cass. soc. 24 avril 2013, n° 12-14.111 ; Cass. soc. 25 mars 2015, n° 13-28.229).
A cette occasion, on rappellera notamment :
- que, s’il remplit les conditions de mise en place obligatoire des DP, l’employeur ne peut se soustraire à son obligation de les consulter, en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, que si un PV de carence, établi à l’issue du 2nd tour, lui permet de justifier du respect de ses obligations en matière électorale (Cass. soc. 19 février 2014, n° 12-23577) ;
- que pour permettre aux DP d’émettre un avis en connaissance de cause, l’employeur doit leur fournir toutes les informations nécessaires (Cass. soc., 19 mars 2008, n° 06-45.133 ; Cass. soc., 13 juillet 2004, n° 02-41.046 ; Cass. soc., 29 février 2012, n° 10-28.848) ;
- que les possibilités de reclassement évoquées avec les DP doivent être ensuite effectivement proposées au salarié inapte (Cass. soc. 12 décembre 2012, n° 11-22.951).
A télécharger : Cass. soc. 16 septembre 2015, n° 14-15.440