Dans une affaire qui concernait un fabricant de verres optiques, la Cour a jugé que « le lancement (d’un) nouveau type de produit s’intégrait dans (son) activité normale (…), faisant ainsi ressortir que l’employeur n’établissait pas que le lancement en question s’accompagnait de circonstances caractérisant un accroissement temporaire d’activité de l’entreprise ».
Cet arrêt confirme la position stricte déjà adoptée par la Cour sur ce motif de recours aux contrats précaires, dans des situations assez similaires. Ainsi, elle a déjà eu l’occasion de juger que ne remplit pas la condition « d’accroissement temporaire de l’activité » justifiant le recours au CDD ou à l’intérim :
- Le lancement d’une nouvelle gamme de produits dans une entreprise fabricant des matelas (Cass. Soc., 5 mai 2009, n°07-43.482) ;
- La mise en place et l’organisation d’un pôle de vente « Entreprises » de matériel de vidéosurveillance, dans une entreprise dont l’activité normale et permanente est la conception, la fabrication et l’installation d’équipements de vidéosurveillance et ayant déjà pour clients de nombreuses entreprises (Cass. Soc.,23 novembre 2011, n°10-21.031) ;
- L’ouverture d’une nouvelle boutique, même si sa surface de vente était quadruplée et que l’approvisionnement avait entraîné une augmentation importante des livraisons (Cass. Soc., 24 septembre 2014, n°13-16.676) ;
- La distribution de nouveaux produits (Cass. Soc., 29 septembre 2011, n°09-43.218) ;
- L’obtention, par une société de recyclage, d’un marché de sous-traitance pour gérer un centre de déchets, même si le cahier des charges exigeait la désignation au quotidien de l’un de ses employés comme référent pour toute consigne ou observation de la part du responsable du site (Cass. Soc., 9 janvier 2013, n°11-21.069).
Ce nouvel arrêt se rattache à une jurisprudence constante, selon laquelle le lancement d’un nouveau produit qui relève de l’activité normale et permanente de l’entreprise ne suffit pas à caractériser un surcroît d’activité justifiant le recours au CDD et à l’intérim.
A télécharger : Cass. soc. 29 octobre 2014, n° 12-27.936