La responsable administrative du personnel d’un équipementier automobile s’était vue reconnaître le 21 juin 2011 inapte à son poste, sans référence à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Licenciée le 8 septembre 2011, elle avait contesté son licenciement.
Pour dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes, les juges du fond avaient notamment pris en compte des précisions fournies par le médecin du travail postérieurement au constat d’inaptitude du 21 juin 2011.
Le 5 juillet 2011, le médecin précisait en effet qu’aucun poste ne pouvait convenir au sein de la société « en raison de l’inaptitude qui est relationnelle envers toute la hiérarchie au sein de l’entreprise ».
Or, les juges avaient relevé qu’il ressortait de l’organigramme que les établissements d’Italie, d’Allemagne, de Hollande, de Chine et d’Espagne avaient tous un lien hiérarchique avec la DRH dont dépendait la salariée licenciée.
Pour débouter la salariée de son pourvoi, la Haute Cour retient que :
- Si l’employeur doit rechercher un reclassement au sein de l’entreprise et du groupe auquel elle appartient, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l’inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l’employeur de l’impossibilité de remplir cette obligation ;
- La cour d’appel a constaté que l’employeur était dans l’impossibilité de reclasser la salariée au sein de l’entreprise et du groupe, au regard notamment des préconisations du médecin du travail interdisant de maintenir un lien avec certaines personnes.
A télécharger : Cass. soc. 15 décembre 2015, n° 14-11.858