Une prime de panier et une indemnité de transport constituent un remboursement de frais et non un complément de salaire. Ces éléments ne doivent donc rentrer ni dans l’assiette de calcul du maintien de salaire en cas de maladie, ni dans l’assiette de calcul de congés payés.
Et ce, « nonobstant leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d’aucun justificatif ».
C’est en substance ce que vient de décider la Cour de cassation dans un arrêt de la Chambre sociale du 11 janvier 2017, rendu en Formation plénière et revêtu de la prestigieuse mention « PBRI ».
Cette nouvelle décision de la Haute Cour devrait rassurer bon nombre d’entreprises de la Métallurgie, qui avaient en effet été échaudées par deux précédents arrêts de la Chambre sociale du 18 décembre 2012 (n° 11-13.813) et du 25 septembre 2013 (n° 12-13055).
Ces deux affaires concernaient respectivement les dispositions conventionnelles de la métallurgie du Jura et celles de la métallurgie de la Vendée.
Dans ces deux arrêts, la Cour avait notamment jugé que la prime de panier prévue par ces dispositions conventionnelles compensait une sujétion particulière de l’emploi du salarié, ayant la nature d’un élément de salaire qui devait donc, comme tel, être intégré dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Par son nouvel arrêt du 11 janvier 2017, la Cour de cassation prend le contrepied de ses précédentes lectures.
Cette décision constitue pour les entreprises de la métallurgie, à n’en point douter, un retour de balancier particulièrement attendu et bienvenu.
En l’espèce, l’affaire opposait une société de la métallurgie à la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT.
La Cour d’appel de Paris avait, dans un arrêt du 28 mai 2015, enjoint à l’entreprise d’inclure la prime de panier de jour, la prime de panier de nuit et l’indemnité de transport dans l’assiette de calcul du maintien de salaire en cas de maladie et dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
L’employeur a formé un pourvoi en cassation et bien lui en a pris.
En effet, la haute Cour de Cassation a jugé que la prise en compte de ces éléments dans les assiettes de calcul précitées violait l’article L. 3141-22 du Code du travail et l’article 7 de l’accord national de mensualisation du 10 juillet 1970.
On rappellera à ce sujet :
- Que l’article L. 3141-22 C. travail, dans sa version de l’époque, définissait l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés (qui se trouve désormais sous L. 3141-24) ;
- Que l’article 7 de l’accord national de mensualisation du 10 juillet 1970 définit notamment l’assiette de calcul du maintien de salaire en cas de maladie, dans la branche de la métallurgie.
Enfin, on peut envisager que le visa des deux textes précités, particulièrement fondateurs et emblématiques en la matière, mette un terme aux divers contentieux auxquels les Chambres territoriales de la métallurgie étaient elles-mêmes confrontées, en ce qui concerne notamment la lecture qu’il convient de faire des « primes de panier ».
Notons que cet arrêt, publié au Bulletin, sera analysé au Rapport annuel de la Cour de Cassation. Il est également diffusé sur son site Internet.
A télécharger : Cass. soc. 11 janvier 2017, n° 15-23.34