Le Conseil de prud’hommes ne peut prononcer, en lieu et place du Direccte, l’homologation d’une rupture conventionnelle : c’est ce qu’a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 14 janvier 2016.
Dans cette affaire, une association avait signé avec un de ses salariés une convention de rupture le 8 mars 2010. La demande d’homologation avait été adressée dès le 23 mars 2010 au Direccte, qui avait refusé d’homologuer cette convention.
On rappelle que l’article L. 1237-13 al. 3 du Code du travail précise qu’à compter de la date de la signature de la convention de rupture, chaque partie dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation.
L’article L. 1237-14 al. 1er du Code du travail précise qu’à l’issue de ce délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative.
Enfin, le dernier alinéa de l’article L. 1237-14 du Code du travail attribue au juge judiciaire l’exclusivité des litiges concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation.
En l’espèce, entre la signature le 8 mars et l’envoi de la demande d’homologation le 23 mars, le délai de 15 jours calendaires n’avait pas été respecté.
L’employeur entendait s’appuyer sur la rédaction de l’article L. 1237-14 pour demander au Conseil de prud’hommes de lui accorder l’homologation qui lui avait été refusée par l’administration.
La Cour de cassation s’oppose à cette analyse : elle considère qu’il n’est pas du pouvoir du juge judiciaire de prononcer, en lieu et place de l’autorité administrative, l’homologation de la convention de rupture.
La Cour précise, en outre, qu’en cas de demande d’homologation avant lra fin du délai de rétractation, la convention ne peut pas être homologuée.
A télécharger : Cass. soc. 14 janvier 2016, n° 14-26.220